Clause de non-concurrence

 

 

L’INDEMNISATION DU SALARIE SOUMIS A UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE NULLE EST SUBORDONNEE A LA PREUVE D’UN PREJUDICE

(Cass. soc. 25.05.2016, n° 14-20.578)

 

 

Selon la jurisprudence, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc. 10.07.2002, n° 00-45.135 ; n° 00-45.387 et n° 99-43.334).

 

Si l’une des 5 conditions mentionnées ci-dessus n’est pas réunie, la clause de non-concurrence est considérée comme nulle juridiquement.

 

Il était jusqu’alors jugé qu’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 12.01.2011, n° 08-45.280 ; Cass. soc. 28.01.2015 n° 13-24.000), de sorte qu’il peut prétendre, dans tous les cas, à des dommages et intérêts.

 

L’indemnisation allouée à l’intéressé variait en fonction du respect par celui-ci de l’interdiction de non-concurrence prévue par la clause, mais elle était automatique en son principe.

 

Toutefois, depuis un arrêt du 13 avril 2016, la chambre sociale de la Cour de Cassation exclut tout préjudice de principe (Cass. soc. 13.04.2016, n° 14-28.293), s’agissant, dans cette espèce, d’un retard de l’employeur dans la remise d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail.

 

C’est ce principe qu’elle rappelle aux termes de sa décision du 25 mai 2016 à propos d’une clause de non-concurrence : l’existence d’un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

 

Il appartient donc désormais au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la nullité de la clause.

 

A défaut d’une telle preuve (comme c’était le cas en l’espèce, dans la mesure où le salarié avait commencé une activité concurrente deux jours après la rupture de son contrat de travail avec son ancien employeur), le préjudice n’étant pas caractérisé, l’intéressé ne pouvait prétendre au versement de dommages et intérêts, même en présence d’une clause de non-concurrence illicite.

 

 

  

LA DATE DE RENONCIATION DE L’EMPLOYEUR A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE CORRESPOND A LA DATE D'ENVOI DE SA LETTRE

(Cass. soc. 10.07.2013, n° 12-14.80)

 

 

Le contrat de travail d’un salarié peut comporter une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle en cas de rupture du contrat, l’employeur a la faculté de renoncer à l’application de cette clause s’il en informe le salarié dans un délai déterminé et selon un formalisme défini au contrat ou dans la convention collective applicable.

 

A défaut pour l’employeur de respecter les modalités prévues, ce dernier sera redevable à l’égard de son ancien salarié de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, prévue contractuellement ou conventionnellement.

 

Il est donc fondamental, tant pour l’employeur que pour le salarié, de connaître la date qu’il convient de retenir pour apprécier le respect du délai de renonciation, lorsque la décision de l’employeur est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de Cassation retient expressément la date de l’émission du courrier recommandé, et non celle de sa réception par le salarié.

 

Dans cette affaire, le contrat de travail prévoyait que l'employeur pouvait renoncer à l'application de la clause de non-concurrence à la condition de notifier sa décision au salarié dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

 

L’employeur avait valablement adressé à son salarié une lettre recommandée en ce sens dans le délai de 15 jours ; toutefois, le courrier avait été égaré par La Poste, de sorte que le salarié n'avait pas été informé dans le délai de la levée de la clause par son employeur et de la faculté en conséquence pour lui de rechercher un nouvel emploi sans contrainte.

 

Jugeant que l'employeur n'avait dès lors pas renoncé valablement à la clause, le salarié avait réclamé devant le Conseil de Prud’hommes le versement de la contrepartie financière.

 

Confirmant sa position sur ce point (Cass. soc. 25.11.2009 n° 08-41.219 ; 30.03.2011 n° 09-41.583), la Cour de Cassation décide de retenir la date à laquelle l'employeur expédie la lettre, puisque l’expédition du courrier marque la décision de ce dernier.

 

Elle précise en outre que le fait pour le salarié de n’avoir pas reçu la lettre recommandée (ici, en raison d’une défaillance de La Poste) est sans incidence dès lors que l'employeur produit la preuve de son envoi dans le délai prévu.