SALARIES PROTEGES

 

PAS DE PROTECTION POUR LE CONSEILLER PRUD’HOMAL N’AYANT PAS INFORME L’EMPLOYEUR DU RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT

(Cass. soc. 30.09.2015, n° 14-17.748)

 

 

Les salariés détenant un mandat de conseiller prud'homal bénéficient d'un statut protecteur, défini par l’article L 2411-22 du Code du travail. Ce statut implique notamment que l'employeur ait l’obligation de solliciter auprès de l’Inspection du travail l'autorisation de rompre le contrat de travail de l’intéressé.

 

Toutefois, le bénéfice de la protection attachée à l'exercice de ce mandat suppose que le salarié ait informé l'employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en ait eu connaissance (Cass. soc.14.09.2012 n° 11-21.307 ; Cass. soc., 11.06.2013 n° 12-12.73).

 

La Cour de Cassation vient d’étendre cette solution à l'hypothèse de la rupture conventionnelle et dans une situation spécifique, celle du renouvellement de mandat (Cass. soc. 30.09.2015 n° 14-17.748).

 

Dans cette affaire, après avoir signé avec son employeur une rupture conventionnelle, une salariée conseiller prud’homal avait saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en nullité de ladite rupture conventionnelle pour défaut d’autorisation de l’Inspecteur du travail.

 

L’employeur avait soutenu que s'il était bien informé du mandat initial de la salariée, il n'avait pas, en revanche, été avisé de son renouvellement, de sorte que la salariée ne pouvait pas prétendre à la protection légale.

 

La Cour de Cassation suit l’employeur dans son raisonnement : dès lors que le mandat de conseiller prud'homal de la salariée avait été renouvelé lors des dernières élections et qu'elle n'avait pas, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, informé son employeur de cette réélection, ni établi que ce dernier en avait été avisé par d'autres voies, la salariée ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat.