Clause de dédit-formation
LA CLAUSE DE DEDIT-FORMATION NE PEUT PREVOIR LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES PERCUS DURANT LA FORMATION
(Cass. soc. 23.10.2013, n° 11-26.318 et 11-16.032)
La clause de dédit-formation est une clause par laquelle le salarié s'engage, en contrepartie d'une formation, à rester au service de l'entreprise pendant un certain temps après sa formation ou à lui verser au cas où il quitterait l'entreprise de sa propre initiative avant cette échéance, une somme convenue à l'avance à titre de remboursement de la formation.
Pour être valable, cette clause doit répondre à un certain nombre de conditions définies par la jurisprudence : elle doit viser des frais de formation supérieurs à ceux prévus par la loi ou la convention collective, prévoir une indemnité de dédit proportionnée aux frais de formation et ne pas interdire au salarié de démissionner (ce qui implique que la clause ne doit pas prévoir des coûts de formation excessifs ou des durées d'application trop longues).
Elle doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
Si l'employeur fixe un montant trop éloigné de la réalité de la dépense, le juge peut soit réduire le montant de l'indemnisation, soit déclarer nulle la clause de dédit-formation.
Dans les affaires qui ont donné lieu à deux arrêts du 23 octobre 2013, des pilotes embauchés par une compagnie aérienne avaient signé une convention par laquelle ils s'engageaient à suivre une formation à l'initiative de leur employeur destinée au pilotage des aéronefs exploités par la compagnie et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation comprenant, outre le coût des heures de vol et les frais de déplacement, de repas et d'hébergement, le montant de la rémunération versée durant la formation ainsi que les charges correspondantes.
La Cour de Cassation, saisie du litige initié par l’employeur à la suite de la démission de pilotes, ajoute une nouvelle condition de validité aux clauses de dédit formation en posant le principe que n’est pas valable la clause de dédit-formation prévoyant le remboursement par le salarié, en cas de départ anticipé de l'entreprise, des salaires perçus durant la formation.
La Cour rappelle en effet que l’article L 6321-2 du Code du travail assimile l'action de formation destinée à assurer l'adaptation du salarié au poste de travail à un temps de travail effectif et garantit le maintien du salaire pendant la formation ; l’employeur ne peut donc pas, par le biais de l'indemnité de dédit formation, obtenir le remboursement des salaires payés pendant la formation.
Dans la mesure où le montant de l'indemnité de dédit doit être déterminé uniquement en fonction du coût réel de la formation effectivement supporté par l'employeur, celui-ci ne peut donc réclamer au salarié que le remboursement du coût de la prestation de formation ainsi que de l’ensemble des frais annexes qui en découlent (frais de déplacement, d’hébergement et de repas).