REMUNERATION

 

LA REMUNERATION VARIABLE EST DUE EN TOTALITE AU SALARIE, A DEFAUT DE FIXATION DES OBJECTIFS PAR L’EMPLOYEUR

(Cass. soc. 10.07.2013, n° 12-17.921)

 

 

La rémunération peut se composer d'une partie fixe et d'une partie variable, notamment pour les salariés ayant des fonctions commerciales, mais pas uniquement.

 

Dans ce cas, la rémunération variable repose sur des objectifs à atteindre, définis de manière quantitative et/ou qualitative.

 

Les objectifs d'un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. soc. 22.05.2001, n° 99-41.838 ; 02.03.2011, n° 08-44.977), sauf si le contrat de travail prévoit l'accord du salarié pour leur fixation.

 

Lorsque la détermination de la partie variable du salaire doit résulter d'un accord postérieur à la conclusion du contrat de travail, il incombe au juge, à défaut d'un tel accord, de fixer lui-même cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes (Cass. soc. 22.05.1995 n° 91-41.584 ; Cass. soc. 13.01.2009 n° 06-46.208).

 

En revanche, si le contrat de travail prévoit que les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, le défaut de fixation des objectifs n'autorise pas le juge à les fixer lui-même.

 

La Cour de Cassation a précisé, aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2013, qu’ayant constaté que la part variable de la rémunération dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, cette rémunération devait être payée intégralement au salarié faute pour l'employeur d'avoir précisé à ce dernier les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables.

 

En effet, l’employeur ne peut invoquer sa propre carence dans la fixation des objectifs et des paramètres de calcul de la rémunération variable, pour s’opposer au paiement de cet élément de la rémunération.